2.Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « bâtiment destiné à l’habitation » : un bâtiment qui est destiné, en tout ou en partie, à l’habitation, à l’exclusion d’un bâtiment à caractère exclusivement institutionnel, public ou commercial tel que celui desservant ou destiné à desservir exclusivement une clientèle de passage ou celui occupé ou destiné à être occupé exclusivement par un établissement visé à l’article 79 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, chapitre S-4.2, ou lié à un tel établissement;
 « bâtiment patrimonial » : un bâtiment classé ou cité en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, chapitre P-9.002, ou qui est situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en vertu de cette loi, un bâtiment inscrit dans l’inventaire adopté en vertu de l’article 120 de cette loi, un bâtiment inscrit à l’annexe XI.1, XX ou XXVIII du Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec, R.V.Q. 1324, ainsi qu’une église inscrite à l’annexe I du présent règlement;
 « BNQ » : le Bureau de normalisation du Québec;
 « inspecteur » : un technicien du bâtiment et de la salubrité, un technicien en environnement et salubrité, un premier technicien aux bâtiments et un premier technicien en environnement et salubrité, de même qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin.
3.Les parties constituantes d’un bâtiment doivent être maintenues en bon état. Elles doivent être entretenues de façon à conserver leur intégrité et à pouvoir remplir la fonction pour laquelle elles ont été conçues.
Constituent notamment des parties constituantes en mauvais état d’entretien :1°l’enveloppe extérieure d’un bâtiment ou l’une de ses composantes qui n’est pas étanche et qui permet l’infiltration d’eau ou l’introduction de vermine ou d’autres animaux;
2°une surface ou une composante extérieure qui n’est pas protégée par l’application de peinture, de vernis ou d’un enduit qui correspond aux matériaux à protéger;
3°un mur de briques qui comporte des joints de mortier évidés ou fissurés;
4°une marche, un escalier ou un balcon qui est instable ou qui est composé de matériaux dégradés;
5°un système d’alimentation en eau potable, d’évacuation des eaux usées, de chauffage, de ventilation ou d’éclairage, ou l’une de ses composantes, qui n’est pas maintenu en bon état de fonctionnement;
6°un mur ou un plafond qui comporte des trous ou des fissures;
7°un matériau qui est contaminé par de la moisissure, que celle-ci ait été ou non dissimulée;
8°un joint d’étanchéité qui est abîmé ou manquant.
14.Dans un logement, les éléments suivants doivent être maintenus en tout temps et ne peuvent être retirés  : 1°dans une salle de bain ou de toilette, une installation de ventilation mécanique expulsant l’air à l’extérieur ou, en l’absence d’une telle installation, une fenêtre permettant la ventilation de cette pièce par circulation d’air naturelle;
2°au moins un évier de cuisine, un lavabo, une baignoire ou une douche, ainsi qu’une toilette.
15.Il est interdit de maintenir, à l’intérieur d’un bâtiment, l’une des causes d’insalubrité suivantes ou toute autre cause susceptible de rendre celui-ci impropre à l’occupation :1°la malpropreté ou l’encombrement de tout ou partie d’un bâtiment;
2°l’accumulation de déchets ou de matières recyclables ailleurs que dans un contenant ou un local prévu à cette fin;
3°la présence de matières gâtées, putrides ou qui dégagent une odeur nauséabonde, telles que de l’urine ou des excréments;
4°la présence de vermine ou d’autres animaux nuisibles ainsi qu’une condition favorisant la prolifération de ceux-ci;
5°l’accumulation d’eau ou d’humidité pouvant causer une dégradation des matériaux ou favoriser la prolifération de moisissures.
16.Le propriétaire d’un bâtiment doit, en cas d’infestation présumée de vermine ou d’autres animaux nuisibles, mandater sans délai les services d’une personne compétente en gestion parasitaire afin de réaliser une évaluation et, lorsque nécessaire, les travaux d’extermination requis.
Le locataire ou l’occupant d’un bâtiment visé par une telle intervention doit permettre l’accès des lieux à cette personne. Si requis, il doit les préparer en vue de l’intervention.
Le propriétaire doit obtenir, de la personne mandatée en vertu du premier alinéa, un rapport d’évaluation ou d’extermination comportant les renseignements suivants :1°les nom, adresse et numéro de téléphone du gestionnaire parasitaire;
2°l’adresse du bâtiment visé par l’intervention et l’identification des lieux infestés;
3°le numéro de téléphone du propriétaire ou de son représentant;
4°une copie du feuillet explicatif remis aux occupants, le cas échéant;
5°la date et l’objet de l’intervention;
6°la nature du suivi qui doit être apporté, le cas échéant;
7°lorsque l’extermination comporte l'utilisation de pesticides :a)le numéro de permis du gestionnaire parasitaire;
b)le numéro de certificat de la personne qui en fait l’utilisation;
c)le nom, le numéro d’homologation par Santé Canada des pesticides utilisés et leur quantité.
17.Les travaux d’entretien d’une partie constituante contaminée par de la moisissure doivent permettre d’éliminer celle-ci et la présence d’odeur, ainsi que de prévenir leur prolifération. Ils doivent être effectués de manière à empêcher la contamination d’une autre partie du bâtiment en évitant notamment la prolifération de poussières ou de spores à l’extérieur de la zone des travaux. Les matériaux affectés qui ont été retirés doivent rapidement être éliminés.
Lorsque la superficie de la contamination est d’un mètre carré et plus, les travaux d’investigation et de réhabilitation du bâtiment doivent être effectués conformément à la norme BNQ 3009-600 par une personne qualifiée ayant reçu une formation reconnue par le BNQ sur le contenu de cette norme.Le propriétaire du bâtiment doit obtenir, de la personne visée au deuxième alinéa, une attestation signée à l’effet que l’investigation et les travaux de décontamination ont été effectués conformément à cette norme.
19.Lorsqu’un bâtiment patrimonial est inoccupé, son alimentation en eau doit être coupée par la fermeture du robinet d’arrêt du tuyau de distribution d’eau à l’intérieur du bâtiment. Lorsqu’il est inoccupé pour une période de plus de six mois ou qu’il est désaffecté, le propriétaire doit requérir auprès de la ville la fermeture du robinet d’arrêt du branchement public d'aqueduc.Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’alimentation en eau est requise pour le fonctionnement du système de chauffage ou d’un système de protection contre l’incendie d’un tel bâtiment.
22.Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur peut, à toute heure raisonnable, visiter un terrain ou une construction, ainsi qu’une propriété mobilière ou immobilière, à l’intérieur et à l’extérieur, afin de s’assurer du respect de ce règlement.
Il peut notamment, dans le cadre de l’application du présent règlement :1°prendre des photographies et des mesures des lieux visés;
2°prélever, sans frais, des échantillons de toute nature à des fins d’analyse;
3°effectuer des essais ou des relevés techniques à l’aide d’un appareil de mesure;
4°exiger la production de livres, de registres ou de documents relatifs aux matières visées par ce règlement ou exiger tout autre renseignement qu’il juge nécessaire ou utile;
5°exiger la production d’une analyse, effectuée par une personne compétente en la matière, attestant de la sécurité, du bon fonctionnement ou de la conformité à ce règlement d’une partie constituante d’un bâtiment ou d’une construction;
6°être accompagné par un ou plusieurs policiers s'il a des raisons de craindre d'être molesté dans l'exercice de ses fonctions;
7°être accompagné d’une personne dont il requiert l’assistance ou l’expertise.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit laisser pénétrer l’inspecteur sur les lieux. Il est interdit d’entraver l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou quelqu’un qui l’accompagne. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou des déclarations fausses ou trompeuses.
Le propriétaire, le locataire ou l’occupant doit donner suite aux demandes de l’inspecteur formulées conformément à ce règlement.
27.L’article 10 du Règlement sur l'autorisation à délivrer des constats d’infraction, R.R.V.Q. chapitre A-8, est modifié par : 1°le remplacement des mots « et un premier technicien aux bâtiments » par « , un premier technicien aux bâtiments et un premier technicien en environnement et salubrité »;
2°le remplacement de « Règlement sur la salubrité des bâtiments et des constructions, R.V.Q. 773 » par « Règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments, R.V.Q. 3021 ».